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Bonjour laure
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Que pensez-vous de la nouvelle pratique qui consiste à saturer une page de Yahoo Q/R?
avec un texte bidon afin d'empêcher les autres de répondre ou réagir ?
Cela vient d'apparaître et semble amuser de nombreux participants, en particulier lorsque la question concerne un certain Etat étranger. Cela permet de dissuader les futures questions sur le sujet et d'empêcher quiconque de répondre ou réagir sur le fond. Est-ce réellement des crétins qui s'amusent ou une forme de terrorisme intellectuel délibéré et organisé ?
(Il y a 11 heures - 12 réponses )
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Pssssssssssss
c'est naze...
(Il y a 11 heures )
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Pssssssssssss Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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lettresetpoemes
et que penses tu des oligophrènes qui déblatèrent des inepties et des incitations à diverses choses ?
(Il y a 11 heures )
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lettresetpoemes Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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xavier
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=a9ibyjqvqoz...
(Il y a 11 heures )
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xavier Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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energie
a été fondée aux alentours de 1200. Son nom aurait une étymologie d'origine slave et viendrait probablement du terme sorabe : barlen ou berlén, qui désigne des grillages en bois placés en certains endroits de la Spree par les pécheurs. En 1307, elle est agrandie par l'unification des villes de Berlin et Cölln, Berlin est donc une ville assez ancienne, même s'il reste peu de monuments ou de souvenirs de cette époque. Quelques restes sont à voir dans le Nikolaiviertel, à côté de l'hôtel de ville. En fait, visiter Berlin laisse une impression de totale discontinuité, reflétant l'évolution de l'histoire de l'Allemagne, notamment au XXe siècle.
Au XIVe siècle, Berlin est la ville principale de la Marche de Brandebourg. La croissance de Berlin s'accompagne d'une envie d'indépendance et, pour résister aux princes allemands, elle s'allie à la Hanse en 1430. La publication des thèses de Martin Luther au XVIe siècle y connaît un fort succès et Berlin devient alors essentiellement protestante. La Guerre de Trente Ans (1618-1648) laisse la ville exsangue.
Avec la paix et le Grand Ãlecteur Frédéric-Guillaume, Berlin se reconstruit et retrouve sa magnificence. Elle s'agrandit, et de nouvelles villes, qui deviendront des quartiers comme Friedrichstadt, sont créées. Elles accueillent les protestants fuyant la France après la révocation de l'Ãdit de Nantes en 1685. Sous les rois de Prusse, la ville s'étend et est aménagée comme lieu de résidence royale. C'est aussi un lieu qui attire les étrangers et les intellectuels : Frédéric II, qui se veut un despote éclairé, invitera Voltaire à sa cour.
Le Mur de Berlin en 1986
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Le Mur de Berlin en 1986
Avec le XIXe siècle, Berlin s'industrialise et accueille des sidérurgies et des usines de textile. En 1871, Berlin devient la capitale de l'Empire allemand qui vient d'être créé, notamment grâce à Bismarck. Après la Première Guerre mondiale, alors que l'empire allemand est dissous et laisse place à la République de Weimar, Berlin est maintenue capitale, de même qu'elle le restera sous les Nazis. Elle est alors durant la Seconde Guerre mondiale une cible prioritaire des bombardements alliés. La Bataille de Berlin avec les forces soviétiques est acharnée et les dégâts sont considérables : de 1939 à 1945, la population chute de 4,3 à 2,8 millions d'habitants ; la ville est en grande partie détruite, le centre-ville un désert de ruines, débarrassées par les « femmes des ruines ».
Cependant Berlin n'est pas, contrairement à une idée reçue, la ville la plus détruite d'Allemagne. En 1945, 20% des logements sont dits "inhabitables", ce qui est un taux relativement faible par rapport à d'autres cibles de l'aviation britannique, comme Dresde, Francfort ou Cologne. Les bombardements alliés se sont concentrés sur les quartiers centraux, mais ont épargné volontairement des zones proches des aéroports que l'on souhaitait utiliser après la fin des hostilités. De plus, la faible densité de Berlin, (moins de la moitié de celle de Paris), la largeur des boulevards, les nombreux espaces verts ont empèché de nombreuses munitions d'atteindre un objectif. Enfin les bombardements alliés les plus meurtriers et les plus destructeurs furent ceux, de sinistre mémoire, de Hambourg et de Dresde, du fait de techniques mixtes, mêlant explosifs et torches incendiaires, aux effets combinés dévastateurs. Ces formules n'ont jamais réussi à Berlin.
Enfin la plupart des monuments importants ont été reconstruit ou restaurés, surtout depuis 1989, la plus grande part du patrimoine important se trouvant jusqu'alors à "Berlin-Est". Ainsi, à l'instar de Munich, le visage actuel de Berlin a bien moins changé par rapport à l'avant guerre que celui d'autres villes allemandes.
à la fin de la guerre, Berlin est séparée en quatre secteurs d'occupation : américain, britannique, français et soviétique. Les secteurs américain, britannique et français sont regroupés et forment Berlin-Ouest tandis que le secteur soviétique devient Berlin-Est et capitale de la RDA. Durant la Guerre froide, Berlin constitue un point de discorde entre les deux blocs et l'URSS de Staline qui cherche à faire pression sur le bloc de l'Ouest en organisant un blocus à partir du 24 juin 1948. Les Américains y répondent dès le lendemain par un pont aérien qui dure jusqu'à la fin du blocus en mai 1949, transportant près d'un million neuf cent mille tonnes de ravitaillement (dont 80 % de charbon).
Pancarte du Check point Charlie
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Pancarte du Check point Charlie
Les 16 et 17 juin 1953, Berlin-Est est le théâtre d'un soulèvement d'ouvriers contre les hausses des normes de productivité exigées par le régime. Très vite les manifestations tournent à l'insurrection contre le pouvoir communiste de la RDA. L'armée soviétique intervient pour ce qui sera le premier écrasement militaire d'un mouvement d'émancipation dans un pays du bloc soviétique. Symboliquement, la RFA décide de faire du 17-Juin sa fête nationale, et l'artère ouest-berlinoise menant à la porte de Brandebourg est rebaptisée Strasse des 17. Juni. Le 13 août 1961, le Mur de Berlin est construit entre les deux parties de la ville par les autorités est-allemandes avec l'aval des Soviétiques afin d'empêcher les Berlinois de l'Est de fuir à l'Ouest. Jusqu'à la chute du mur le 9 novembre 1989, chaque moitié de Berlin se veut une vitrine idéologique de son camp. Berlin-Est est la capitale choyée de la RDA (grandes réalisations architecturales plus ou moins heureuses, vie culturelle dense et relativement libre), tandis que Berlin-Ouest est une île capitaliste et libertaire au milieu du bloc soviétique subventionnée par la RFA qui attire nombre d'artistes.
Quartiers [modifier]
Le 10 juin 1998, une loi réforme la règlementation sur les quartiers (Bezirke en allemand). Le 1er janvier 2001, le nombre de quartiers administratifs à Berlin passe de 23 à 12 :
Nom des
nouveaux quartiers Nom des
anciens quartiers Superficie
en km² Population
I Mitte Mitte, Tiergarten, Wedding 39,74 320,420
II Friedrichshain-Kreuzberg Friedrichshain, Kreuzberg 20,16 256,419
III Pankow Prenzlauer Berg, WeiÃensee, Pankow 103,07 348,412
IV Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg, Wilmersdorf 64,72 315,054
V Spandau Spandau (inchangé) 91,91 225,856
VI Steglitz-Zehlendorf Steglitz, Zehlendorf 102,50 288,285
VII Tempelhof-Schöneberg Tempelhof, Schöneberg 53,09 335,171
VIII Neukölln Neukölln (inchangé) 44,93 306,214
IX Treptow-Köpenick Treptow, Köpenick 168,43 233,923
X Marzahn-Hellersdorf Marzahn, Hellersdorf 61,74 252,602
XI Lichtenberg Lichtenberg, Hohenschönhausen 52,29 258,455
XII Reinickendorf Reinickendorf (inchangé) 89,45 246,118
Berlin s'étant en partie formée en absorbant des villes environnantes mais surtout parce qu'elle résulte aujurd'hui de la réunification des deux Allemagne, la ville connaît plusieurs centres. La plupart des quartiers ont leur propre centre et leur propre style.
Un tour dans Berlin [modifier]
Berlin s'est développée à partir du vieux noyau de la ville, le Nikolaiviertel, de la ville jumelle Cölln, de fondations de villes princières comme Dorotheenstadt et Friedrichstadt et enfin de la formation du Grand-Berlin en 1920 qui a incorporé des villes jusqu'alors indépendantes comme Spandau, Charlottenburg ou encore Cöpenick, formant alors un Berlin de quatre millions d'habitants. Du fait de ce développement décentralisé, Berlin présente de nombreuses choses à voir, dans son centre comme dans sa périphérie. Pour diverses raisons, la Porte de Brandebourg (Brandenburger Tor) est devenue l'emblème de la ville — et plus encore, puisqu'elle représente aussi la réunification des deux Allemagne. Deux tours s'élancent dans le paysage berlinois : la Fernsehturm (tour de la télévision) sur l'Alexanderplatz dans le quartier Mitte et la Funkturm (tour de la radio) qui se trouve dans le parc des expositions de Charlottenburg.
Dans le centre-est [modifier]
Le Berliner Dom
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Le Berliner Dom
* L'Ãle aux Musées (Museumsinsel) ;
o Le Berliner Dom : la cathédrale historique de Berlin, superbe intérieur ;
o Le Lustgarten : jardin sur l'île des musées ;
o Les différents musées : parmi lesquels le musée de Pergame (où se trouvent notamment la porte de Babylone et l'autel de Millet) et le musée de Bode.
* Unter den Linden (ancienne avenue fastueuse avec de nombreux bâtiments historiques) ;
o La Neue Wache : dédiée aux victimes des guerres. Elle abrite une copie de la sculpture de la Mère et son fils mort de Käthe Kollwitz ;
o La Zeughaus (Deutsches Historisches Museum) ;
o Le Staatsoper Unter den Linden, le plus beau des trois opéras de Berlin ;
o La Hedwigskathedrale, la cathédrale Sainte Hedwige sur la Bebelplatz où se trouve un monument en souvenir des livres qui y ont été brûlés (au milieu de la place, une vitre sur le sol laisse découvrir les rangées vides d'une bibliothèque) ;
o La Alte Bibliothek (surnommée « la commode »), désormais une annexe de l'université d'Humboldt ;
o L'université d'Humboldt (Humboldt-Universität) ;
o La Staatsbibliothek zu Berlin (en RDA : Deutsche Staatsbibliothek).
La Porte de Brandebourg
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La Porte de Brandebourg
* La Porte de Brandebourg (Brandenburger Tor) : véritable symbole de Berlin et de l'Allemagne réunifiée, elle figure sur les euros allemands ;
* La Pariser Platz où se trouvent l'ambassade française et l'hôtel Adlon, l'un des plus renommés de Berlin, où a, par exemple, séjourné Chaplin ;
* L'Alexanderplatz et le Nikolaiviertel ;
o La Fernsehturm : la tour de télévision est la construction la plus haute de la ville avec ses 368 m de haut (deuxième en Europe après la Tour Ostankino de Moscou)
o Le Rotes Rathaus : la mairie historique de la ville face à laquelle se trouve la très belle fontaine de Neptune (Neptunbrunnen) ;
o La Marienkirche ;
o La Nikolaikirche, facilement reconnaissable dans le panorama berlinois grâce à ses deux tours.
Gendarmenmarkt
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Gendarmenmarkt
* La place du Gendarmenmarkt, sans doute la plus belle place de Berlin ;
o La Konzerthaus de Berlin (anciennement Schauspielhaus) ;
o Le Deutscher Dom (Dôme Allemand) et le Französischer Dom (Dôme Français) : dômes jumeaux.
* La Neue Synagoge : la nouvelle synagogue, malgré son nom, n'est pas un monument moderne, mais datait de 1859 (Eduard Knoblauch, architecte). C'était un remarquable exemple de pastiche Byzantin et mauresque de type "orientaliste". La célèbre photo qui la montre en train de brûler est souvent légendée comme un incendie criminel nazi. Celui-ci a bien eu lieu, mais à fait peu de dégâts. La photo a été prise en réalité en 1943, pendant un bombardement allié qui l'a, lui, totalement détruite.
Elle se trouvait dans l'Oranienburgerstrasse, rue aujourd'hui très touristique, ou se trouvent de nombreux cafés et restaurants, la Tacheles Haus ainsi que l'ancienne Poste. Véritable symbole pour le judaïsme, elle a été reconstruite à l'identique en 1993 et est l'objet d'une surveillance constante eu égard aux craintes de vandalisme à caractère antijuif. Sa coupole dorée est à nouveau visible de loin ;
* Les Hackesche Höfe : un ensemble de bâtiments aménagés autour de cours communicantes.
Dans le centre-ouest [modifier]
Château de Bellevue
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Château de Bellevue
Siegessäule
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Siegessäule
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirch...
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Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirch...
* Dans le Tiergarten ;
o La Siegessäule ou colonne de la Victoire : symbole du Berlin de la Love Parade. De nombreuses manifestations ont lieu sur la rue du 17 juin (StraÃe des 17. Juni), la Siegessäule y est souvent un point de rassemblement ;
o Le Château de Bellevue (Résidence du Président) ;
o Le Hansaviertel à Moabit, quartier choisi pour un concours d'architecture en 1953 grâce auquel on peut admirer 35 bâtiments réalisés jusqu'en 1957 par cinquante trois architectes mondiaux dont Alvar Aalto, Egon Eiermann, Walter Gropius, Arne Jacobsen, Wassili Luckhardt, Oscar Niemeyer, Sep Ruf, Paul Schneider-Esleben, Hans Schwippert et Max Taut.
* Du côté du Kurfürstendamm;
Zoologischer Garten Berlin
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Zoologischer Garten Berlin
*
o La Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirch... ou église du souvenir : l'église a été gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale et a été conservée telle quelle comme une sorte de mémorial. En raison de sa forme, elle est surnommée la dent creuse par les berlinois ;
o L'Europa-Center : centre commercial sur plusieurs étages avec « L'horloge du temps qui passe » ;
o Le Kranzler-Eck ;
o Le « Theater des Westens » (Théâtre de l'Ouest) ;
o Le Zoologischer Garten, un véritable zoo au cÅur de la ville: le plus grand de l'Europe. C'est aussi le nom d'une station-gare à coté du zoo. ; ** Le Deutsche Oper Berlin dans la BismarckstraÃe à Charlottenburg ;
o Le KaDeWe (Kaufhaus des Westens) : le plus grand magasin de l'Europe continentale, très chic ;
* La Funkturm ou tour de la radio ;
* Le Château de Charlottenburg entouré d'un très beau parc avec étendue d'eau, béveldère, pavillon
* Le Luisenstädtischer Kanal ;
* Le Carillon ;
* Le quartier de Kreuzberg, un des quartiers turc de Berlin.
Le nouveau Berlin aux alentours de la Potsdamer Platz [modifier]
Le Sony Center et sa coupole
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Le Sony Center et sa coupole
* La Potsdamer Platz (place de Potsdam). Le quartier a été entièrement reconstruit. Il fut une zone de no man's land lorsque Berlin était divisé. Cet immense espace vide situé en plein centre (la Potsdamer Platz était avant la guerre un des centres les plus importants de Berlin) a fait la joie des architectes — dont les célèbres Richard Rogers, Rafael Moneo, Renzo Piano, Arata Isozaki — qui ont pu se lancer dans les projets les plus fous. Le nouveau quartier qui s'y est construit est résolument tourné vers l'avenir ;
o Le Sony-Center (remarquable coupole) avec le Musée du Film, la Kaiser-Saal et des cinémas (dont un IMAX) ;
o Le complexe de Daimler avec notamment le centre commercial des Arcades (Arkaden), des cinémas (dont un IMAX), un théâtre musical et un casino ;
* Le Kulturforum ;
* La Philharmonie, salle de concert attitrée de l'orchestre philharmonique de Berlin, surnommée un temps « Le Cirque Karajan » par les Berlinois en hommage à celui qui en fut le chef de 1954 à 1989 ;
* La Nouvelle Galerie Nationale de Berlin (Neue Nationalgalerie Berlin) ;
* Le Tempodrom, avec le Liquidrom.
Le quartier du gouvernement [modifier]
La chancellerie
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La chancellerie
Ce quartier se construit autour du Bundestag, ancien et nouveau parlement d'Allemagne. Cette zone était déjà auparavant consacrée à la politique et à la diplomatie.
Le Reichstag
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Le Reichstag
Il comptient :
* Le palais du Reichstag (parlement allemand ou Bundestag) : il a été rénové par lord Foster. Sa nouvelle coupole en verre représente la transparence du nouveau gouvernement ;
* Les nouveaux bâtiments du parlement ;
* La chancellerie ;
* Le quartier des ambassades (Botschaftsviertel) près du Tiergarten.
Autres quartiers [modifier]
* Petit château d'Humboldt (Humboldt-Schlösschen) Tegel ;
* Château Biesdorf ;
* Marzahn avec son moulin ;
* Le Tierpark et le château de Friedrichsfelde ;
* Château Köpenick - rouvert comme musée de l'art Renaissance, Baroque et Rococco - et l'île au château ;
* Pavillon de chasse de Grunewald ;
* Pavillon de chasse de Glienicke ;
* L'île Pfaueninsel ;
* Le Mur de Berlin avec la East Side Gallery dans le quartier de Friedrichshain ;
* Le Checkpoint Charlie : le point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Le point de contrôle (ou une reconstitution) y est encore et un musée y a été aménagé à proximité racontant les histoires incroyables de ceux qui s'évertuèrent à essayer de passer le mur.
Culture [modifier]
Berlin Mitte
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Berlin Mitte
Après la chute du mur de Berlin en 1989, de nombreuses maisons partiellement détruites pendant la Seconde Guerre mondiale et pas encore reconstruites se retrouvèrent au centre de Berlin. Elles se situaient à l'ouest dans l'ancien Berlin-Est. Ces lieux abandonnés en plein centre ville attirèrent beaucoup d'artistes et ils devinrent le sol fertile pour toutes sortes de cultures underground et autres contre-cultures. Des clubs s'y installèrent y compris le célèbre « Tresor », un des clubs techno les plus importants au monde.
Ce développement culturel passe notamment par l'occupation d'immeubles désertés par des artistes alternatifs. L'exemple de la Tacheles Haus est sur ce point tout à fait remarquable. Berlin a donc une vie culturelle riche et très diverse. Spectacles et manifestations de tout genre sont nombreux. C'est une ville internationale, très ouverte et tolérante, multi-culturelle.
Aujourd'hui, Berlin doit faire face à des difficultés financières très importantes mais les manifestations culturelles continuent. On peut noter le Carnaval des Cultures, un défilé de rue multi-ethnique annuel, ainsi que le CSD (Christopher Street Day) qui est la plus grande manifestation d'homosexuels en Europe centrale. Ces événements attirent des millions de Berlinois et sont soutenus par le gouvernement de la ville. Jusqu'en 2003, durant chaque été eut lieu aussi la Love Parade, le plus grand défilé d'amoureux de la musique techno, en plein centre-ville, dans le Tiergarten.
La réputation du clubbing berlinois est reconnue et enviée dans le monde entier grâce à des discothèques légendaires, tel le fameux Kitkatclub et, plus récemment, le Berghain, deux institutions mondialement connues pour leur excellente programmation musicale combinée à une certaine liberté sexuelle de leur clientèle.
Bien que la population diminue et que le taux de chômage soit élevé, beaucoup de jeunes allemands et d'artistes continuent à s'installer à Berlin, faisant de la ville la capitale de la jeunesse et de la culture pop d'Allemagne. D'ailleurs, en 2003, il a été annoncé que l'annuel Popkomm, une référence mondiale dans l'industrie musicale, aurait lieu désormais à Berlin, après s'être déroulé pendant 15 années à Cologne. De plus, la chaîne musicale MTV Allemagne a aussi déménagé son siège de Munich pour Berlin fin avril 2004.
Enfin, Berlin est aussi une référence pour le cinéma avec l'accueil chaque année en février de la Berlinale, festival international de cinéma dont la récompense suprême est l'Ours d'Or.
Quelques musées [modifier]
Schloss Charlottenburg
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Schloss Charlottenburg
* le Musée Juif, construit par Daniel Libeskind
* le Musée Ãgyptien avec notamment le buste de Néfertiti
* le Musée des Technologies à Kreuzberg
* la Neue Nationalgalerie (Nouvelle Galerie Nationale), une des dernières constructions de Ludwig Mies van der Rohe
* le Bauhaus-Archiv
* la Berlinische Galerie
* le Bröhan-Museum
* le Brücke-Museum
* le Ethnologische Museum
* le Gemäldegalerie
* le Jagdschloss Grunewald
* le Kulturforum
* le Museum Berggruen
* le Museum Europäischer Kulturen
* le Museum für Indische Kunst
* le Museum für Ostasiatische Kunst
* le Musikinstrumenten-Museum
Ãle des Musées [modifier]
L'Ãle des Musées en 1902
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L'Ãle des Musées en 1902
* l'Ãle des Musées avec:
* l'Altes Museum (réalisé par Karl Friedrich Schinkel)
* le Musée de Pergame,
* l'Alte Nationalgalerie
* le Berliner Dom
Quelques théâtres [modifier]
* Berliner Ensemble
* Deutsches Theater
* Grips-Theater
* Schaubühne
* Theater des Westens
* Volksbühne
Cinéma [modifier]
Berlin accueille chaque année en février la Berlinale. Quelques films se déroulant à Berlin :
* La légende de Paul et Paula (Die Legende von Paul und Paula) de Heiner Carow (1972), film culte de la RDA ;
* Les ailes du désir (Der Himmel über Berlin) de Wim Wenders (1987) ;
* Cours, Lola, cours ! (Lola rennt) de Tom Tykwer (1998) ;
* Sonnenallee de Leander HauÃmann (1999) ;
* Berlin est en allemagne (Berlin ist in Germany) de Hannes Stohr (2001) ;
* Good bye, Lenin! de Wolfgang Becker (2002) ;
* The Edukators (Die Fetten Jahre sind vorbei) de Hans Weingartner (2005) ;
* La mort dans la peau (2004).
Opéras [modifier]
* Deutsche Oper
* Staatsoper Unter den Linden
* Komische Oper
Orchestres [modifier]
* Berliner Philharmoniker
* Berliner Sinfonie Orchester
* Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
* Konzerthaus Berlin
* Philharmonie Berlin
* RIAS Kammerchor
* Rundfunk Orchester und Chöre GmbH
* Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
* Rundfunkchor Berlin
Universités [modifier]
* Université libre de Berlin ;
* Université Humboldt ;
* Université technique de Berlin ;
* Universität der Künste.
Autres établissements assimilables à des universités techniques :
* Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit/-pädagogik ;
* Evangelische Fachhochschule ;
* Fachhochschule für Technik und Wirtschaft ;
* Fachhochschule für Wirtschaft ;
* Hochschule für Musik Hanns Eisler ;
* Technische Fachhochschule.
Les transports à Berlin [modifier]
Le U-Bahn, le métro berlinois
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Le U-Bahn, le métro berlinois
Berlin est très bien desservie par les transports publics : le réseau de trains urbains (S-Bahn), métro (U-Bahn), tramway (StraÃenbahn) et de bus assure une couverture quasi-complète de la ville aussi bien de jour que de nuit. Le vendredi soir, le samedi soir et les veilles de jours fériés, les métros et les S-Bahn fonctionnent même en continu pendant toute la nuit. Pendant la semaine des autobus remplacent les metros entre environ 1h et 4:30h.
La ville est traversée d'est en ouest par le Berliner Stadtbahn. Sur cette ligne se trouvent notamment les stations de Ostkreuz, Warschauer StraÃe, Ostbahnhof, Jannowitzbrücke, Alexanderplatz, Hackescher Markt, FriedrichstraÃe, Hauptbahnhof (anciennement Lehrterbahnhof), Bellevue, Tiergarten, Zoologischer Garten, Charlottenburg et Westkreuz.
Le S-Bahn berlinois
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Le S-Bahn berlinois
Récemment, de nombreux travaux ont eu lieu pour transformer l'ancienne gare de Lehrte renommée Hauptbahnhof (« gare centrale ») en véritable gare centrale : elle est devenue le nÅud central de Berlin, aussi bien pour les liaisons entre métro et S-Bahn que pour le transport ferroviaire. Une partie des travaux (notamment concernant la desserte de la gare par les transports urbains) est retardée, voire suspendue sine die, faute de financements, Berlin étant au bord de la faillite. La gare est entrée cependant en fonction pour le trafic régional interrégional et international le 28 mai 2006. La liaison Est-Ouest existante a été complétée par une liaison Nord-Sud (partie du Pilzkonzept, « concept du champignon »), les deux liaisons se croisant à la gare centrale.
Le réseau a été complété en 2002 par la remise en service de l'intégralité du chemin de fer de ceinture qui avait été divisé par le Mur puis mis hors service à Berlin-Ouest. Le S-Bahnring ou Ringbahn permet de faire le tour de la ville en 60 minutes exactement.
Après la construction du mur, les deux parties de la ville ont choisi leur propre moyen de transport. A l'Ouest, on a privilégié les lignes de métro de Berlin (U-Bahn). Les lignes historiques desservaient déjà avant-guerre majoritairement les quartiers occidentaux. Les autorités de Berlin-Ouest ont choisi de renforcer le réseau, offrant une desserte très rapide et fiable. A l'Est, une grande partie des transports se fait au moyen de tramways, qui n'existent plus à l'Ouest, même si des prolongements sont prévus. Plusieurs lignes de bus et de tram dites « métro » permettent aussi des déplacements rapides à travers la ville. Le prolongement de la ligne de ceinture M10 jusqu'à la gare centrale (ancienne gare de Lehrte) est en cours, et devrait ouvrir en 2008.
Concernant le réseau autoroutier, la ville ne connaît pour l'instant qu'une demi-rocade du côté ouest ; elle devrait à long terme être bouclée. Il existe une deuxième rocade qui fait le tour de la ville à une plus grande distance (l'autoroute A10) qui est le plus grand périphérique d'europe.
Pour le transport ferroviaire, la Deutsche Bahn fait rouler des trains et des express régionaux ainsi que des ICE. Il y a aussi deux lignes de la compagnie InterConnex.
Pour le transport aérien, Berlin possède trois aéroports : Tegel, Schönefeld et Tempelhof. Tempelhof devrait fermer dans les années à venir (peut-être en 2006), suivi par Tegel. Schönefeld, en cours d'agrandissement, deviendra à terme le grand aéroport Berlin Brandenbourg International (BBI).
Personnages célèbres [modifier]
à Berlin sont nés :
* Max Liebermann (1847 - 1935), peintre
* Kurt Tucholsky (1890 - 1935), écrivain et journaliste
* Stefan Beinlich (1972 – ), footballeur
* Guido Buchwald (1961 – ), footballeur
* Judith Holofernes (1976 - ), chanteuse
* Julia Jentsch (1978 - ), actrice
* Niko KovaÄ (1971 – ), footballeur
* Robert KovaÄ (1974 – ), footballeur
* Erik Zabel (1970 – ), cycliste
Divers [modifier]
En 2005, Berlin avait le deuxième plus haut taux de délinquance d'Allemagne (15 002 délits pour 100 000 habitants)[1]
Voir aussi [modifier]
Notes [modifier]
1. â Courrier International, web, 16/05/2006
Wikimedia Commons propose des documents multimédia sur Berlin.
* Guide de voyage sur Berlin de Wikitravel
Liens internes [modifier]
* Jeux Olympiques d'été de 1936
* Ãmigration messine à Berlin suite à la révocation de l'Ãdit de Nantes
* La Gazette de Berlin
Liens externes [modifier]
* (de) Site officiel de la ville de Berlin
* (fr) Informations pratiques, histoire de Berlin, visites guidées et tours en bus
* (fr) Site officiel Office Touristique Berlin
* (fr) Découverte en images de Berlin
* (en) digital Berlin
* (fr) Plan centre de Berlin
* (fr) Pascale Hugues, "Coup de jeune sur Berlin", dans Le Point web, 09/03/2006
* (fr) Berlin de l'intérieur et en temps réel par un habitant francophone de la ville
* (de) Berlin StadtPanoramen - Berlin en images panoramiques
* (de) Berlin-Brandenburg
* (de) Photos de Berlin
Drapeau de l'Allemagne Les 16 Länder (Ãtats fédérés) d'Allemagne Drapeau de l'Allemagne
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(Il y a 11 heures )
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energie Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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Clémence
Tu as raison.On ne peut plus répondre , je pense que si ça se généralise....Q/R va devenir quelque chose de très moche.
Quand quelque chose ne me plait pas .Je passe et voilà .
(Il y a 11 heures )
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Clémence Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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amandine21
disons que ces agissements ne se font pas sur toutes les questions. c'est plutot une façon pour les utilisateurs de montrer qu'ils désaprouvent totalement le contenu de la question posée.
(Il y a 11 heures )
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amandine21 Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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zahra
c'est complètement dingue mais tu contres ceux qui font ça en cliquant sur "avis défavorable". Le texte disparait de ta vue, et ça libère de l'espace !!! c'est organisé ce stratagème, par qui ??? ceux que la question irréfutable dérange.
Sources :
ne rappuie pas sur la case en haut qui fair réapparaître le texte surtout !!! tu as la place pour lire et ainsi écrire. (et je suis bien gentille non ? j'attends des points !!!!!!)
(Il y a 11 heures )
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zahra Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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emma e
Du mal ! Merci pour ta question, je pensais la poser, mais tu l'as fait avant moi et dans les meilleurs termes qui soient. Pour te répondre, je trouve cette attitude lamentable, c'est un geste de trouillards, une réaction de BOBOS devant l'horreur : la négation de la terreur qui se passe depuis des décennies là -bas, terreur qu'ils refusent de voir, cela dérangerait trop leur petites convictions coincées entre Le Nouvel Obs, et de Libé. Bien sûr qu'il est interessant de parler de ce qui donne vraiment beaucoup de soucis au monde et qui montre son vrai visage. Un prêtre sur RCF, radio chrétienne francophone, a dit à mots couverts que la région, je cite, est "devenue un enfer depuis 1948". Ces gens en agissant ainsi non seulement se ridiculisent mais donnent bien envie d'éplucher les articles envoyés, cela dit, ils n'ont rien de confidentiels, on peut tous les lire sur Internet...
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emma e Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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Didier D
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mur usé trous'y fit rat s'y mitaigle a nid haut
mur usé trous'y fit rat s'y mit
Sources :
tas de riz tas de rats
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Didier D Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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ccboul
Y'en a que ça à l'air d'amuser. Stop à cette pratique quand la question ne plaît pas on a pas à y répondre.
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ccboul Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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PEPICO
Oui bon j'ai pas vu ta question mais j'ai vu cette réponse ,comment il fait pour écrire tout ça le mec !!!!!!!!!!!!
Sources :
lui
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PEPICO Il y a 11 heures Vous avez donné une mauvaise évaluation: Afficher
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laure
LA CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994
Références des modifications
(1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Modifications du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Modifications du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Modifications du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Modifications du 23 mars 2000 (art. 22bis) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Modifications du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Modifications du 2 février 2005 (art. 14bis) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Modifications du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)
Table des matières
TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÃDÃRALES
Section Ière: De la Chambre des représentants
Section II: Du Sénat
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
Section Ière: Du Roi
Section II: Du Gouvernement fédéral
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
Section Ière: Des organes
Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région
Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région
Section II: Des compétences
Sous-section I: Des compétences des communautés
Sous-section II: Des compétences des régions
Sous-section III: Dispositions spéciales
CHAPITRE V: DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
Section Ière: De la prévention des conflits de compétence
Section II: De la Cour d'arbitrage
Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS GÃNÃRALES
TITRE VIII: DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE IX: ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Texte coordonné
du 17 février 1994
(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)
TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
(NL - DE)
* Art. 1er
La Belgique est un Ãtat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
* Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
* Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
* Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
* Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
* Art. 7
Les limites de l'Ãtat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
(NL - DE)
* Art. 8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
* Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
* Art. 10
Il n'y a dans l'Ãtat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
* Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
* Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
* Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
* Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
* Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
* Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
* Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
* Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
* Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
* Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
* Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
* Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
* Art. 21
L'Ãtat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
* Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
* Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
* Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
* Art. 26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
* Art. 27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
* Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
* Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
* Art. 30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
* Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III
DES POUVOIRS
(NL - DE)
* Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
* Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
* Art. 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
* Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
* Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
* Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
* Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
* Art. 41 (modification de la terminologie)
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÃDÃRALES
(NL - DE)
* Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
* Art. 43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
* Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
* Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
* Art. 46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
* Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
* Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
* Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
* Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
* Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
* Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
* Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
* Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
* Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
* Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
* Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
* Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
* Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Ire
De la Chambre des représentants
(NL - DE)
* Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
* Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
* Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
* Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
* Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
* Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section II
Du Sénat
(NL - DE)
* Art. 67 (modification de la terminologie)
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
* Art. 68 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.
* Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
* Art. 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
* Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
* Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
(NL - DE)
* Art. 74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'Ãtat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.
* Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
* Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
* Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'Ãtat;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Ãtat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
* Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
* Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
* Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
* Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
* Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
* Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
* Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
(NL - DE)
Section Ire
Du Roi
(NL - DE)
* Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
* Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
* Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Ãtat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
* Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
* Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
* Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
* Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
* Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
* Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
* Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II
Du Gouvernement fédéral
(NL - DE)
* Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
* Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
* Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
* Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.
* Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
* Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
* Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Ãtat fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Ãtat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III
Des compétences
(NL - DE)
* Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
* Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
* Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
* Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
* Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
* Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
* Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
* Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
* Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
(NL - DE)
Section 1re
Des organes
(NL - DE)
Sous-section 1re
Des Parlements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 115 (modification de la terminologie)
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
* Art. 116 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.
* Art. 117 (modification de la terminologie)
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
* Art. 118 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 118bis (modification de la terminologie)
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 119 (modification de la terminologie)
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
* Art. 120 (modification de la terminologie)
Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
* Art. 122 (modification de la terminologie)
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
* Art. 123 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 125 (modification de la terminologie)
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Ãtat régionaux.
Section II
Des compétences
(NL - DE)
Sous-section Ire
Des compétences des communautés
(NL - DE)
* Art. 127 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 128 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 129 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
* Art. 130 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
* Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
* Art. 132 (modification de la terminologie)
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
* Art. 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II
Des compétences des régions
(NL - DE)
* Art. 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III
Dispositions spéciales
(NL - DE)
* Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
* Art. 136 (modification de la terminologie)
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
* Art. 137 (modification de la terminologie)
En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 138 (modification de la terminologie)
Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 139 (modification de la terminologie)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 140 (modification de la terminologie)
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
(NL - DE)
Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
(NL - DE)
* Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
Section II
De la Cour d'arbitrage
(NL - DE)
* Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
(NL - DE)
* Art. 143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Ãtat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
(NL - DE)
* Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
* Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
* Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
* Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
* Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
* Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
* Art. 151 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
* Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
* Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
* Art. 154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
* Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
* Art. 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
* Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu'Ã cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
* Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
* Art. 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
(NL - DE)
* Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Ãtat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'Ãtat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
* Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
(NL - DE)
* Art. 162 (modification de la terminologie)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
* Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
* Art. 164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
* Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
* Art. 166 (modification de la terminologie)
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
(NL - DE)
* Art. 167 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Ãtat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
* Art. 168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
* Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
TITRE V
DES FINANCES
(NL - DE)
* Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'Ãtat ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
* Art. 171
Les impôts au profit de l'Ãtat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
* Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
* Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Ãtat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
* Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Ãtat doivent être portées au budget et dans les comptes.
* Art. 175 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.
* Art. 176 (modification de la terminologie)
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.
* Art. 177 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.
* Art. 178 (modification de la terminologie)
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
* Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
* Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Ãtat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Ãtat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Ãtat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
* Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
(NL - DE)
* Art. 182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
* Art. 183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
* Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
* Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Ãtat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
* Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÃNÃRALES
(NL - DE)
* Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
* Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
* Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
* Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
* Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
* Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
* Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.
TITRE VIII
DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
(NL - DE)
* Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
* Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
* Art. 198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(NL - DE)
(modification de la terminologie)
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'Ã ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Ãtat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.
Références des modifications
* Modifications du 25 mars 1996
o Article 66
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-169/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-413/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 71
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-170/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-414/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 118bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-171/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-415/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 28 février 1997
o Article 59
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 juin 1996
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/1 à 9
+ Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier 1997 (nos 1-85; 1-86; 1-87)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/7 à 12
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 février 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/10 à 12
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (no 1-95)
+ Moniteur belge du 1er mars 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 mars 1997
o Article 41
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996 (nos 1-43; 1-44)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-572/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 22 et 23 janvier 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/6 à 11
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (nos 1-94; 1-95)
+ Moniteur belge du 2 avril 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 mai 1997
o Article 130
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-279/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 20 février 1997 (no 1-93)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-936/1 et 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 30 avril 1997
+ Moniteur belge du 21 juin 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 juin 1998
o Article 103
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1258/1 à 11
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 10 et 12 mars et des 22 et 28 avril 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-964/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Moniteur belge du 16 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 juin 1998
o Article 125
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-899/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1599/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 16 juin 1998
+ Moniteur belge du 18 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 novembre 1998
o Article 151
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1675/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 20 et 22 octobre 1998 (nos 271 en 273)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1121/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 19 novembre 1998 (nos 1-221; 1-222)
+ Moniteur belge du 24 novembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 décembre 1998
o Article 8
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-354/1 à 23
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 28 et 29 octobre 1998 (nos 277; 278 et 279)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1131/1 à 8
+ Annales parlementaires du Sénat des 9 et 10 décembre 1998 (nos 1-229; 1-231)
+ Moniteur belge du 15 décembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 mars 1999
o Article 41 - (modification précédente)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1177/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 15 et 16 juillet 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1068/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 3 et 4 mars 1999 (nos 1-248 et 1-250)
+ Moniteur belge du 9 avril 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 7 mai 1999
o Article 150
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1936/1 à 5
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 25 mars 1999 (nos 325 et 328)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1328/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 27 et 30 avril 1999 (nos 1-264 et 1-270)
+ Moniteur belge du 29 mai 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 23 mars 2000
o Article 22bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-21/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 janvier 2000 (no 2-25)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-424/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 février 2000 (nos 44 et 45)
+ Moniteur belge du 25 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 16 mai 2000
o Article 147
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-318/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 30 mars 2000 (no 2-38)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-555/1 à 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 3 et 4 mai 2000 (nos 53 et 54)
+ Moniteur belge du 27 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 30 mars 2001
o Article 184
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-657/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 15 et 22 mars 2001 (nos 2-102 et 2-103)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1169/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 29 mars 2001 (no 120)
+ Moniteur belge du 31 mars 2001
+ Erratum, Moniteur belge du 3 mei 2001
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 21 février 2002
o Article 10
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1140/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
o Article 11bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1141/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 décembre 2002
o Article 157
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-697/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 4 juillet 2002 (nos 2-215 et 2-216)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1914/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 21 et 28 novembre et du 5 décembre 2002 (nos 283, 285 et 287)
+ Moniteur belge du 31 janvier 2003
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 10 juin 2004
o Article 67
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-639/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 29 avril 2004 (no 3-55)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1081/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 27 mai 2004 (no 67)
+ Moniteur belge du 11 juin 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 9 juillet 2004
o Intitulé du Titre III, Chapitre IV, Section 1re, Sous-section 1re
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-865/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 6 mai 2004 (no 63)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-671/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 juin 2004 (no 3-63)
+ Moniteur belge du 13 août 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 2 février 2005
o Article 14bis
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-226/1 à 8
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 25 mars 2004 (no 57)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-601/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 13 janvier 2005 (no 3-92)
+ Moniteur belge du 17 février 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 25 février 2005
o Article 41, article 67, article 68, article 111, article 115, article 116, article 117, article 118, article 118bis, article 119, article 120, article 122, article 123, article 125, article 127, article 128, article 129, article 130, article 132, article 136, article 137, article 138, article 139, article 140, article 162, article 166, article 167, article 175, article 176, article 177, article 178 , titre IX
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1326/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 18 novembre 2004 (no 94)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-925/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 3 février 2005 (no 3-96)
+ Moniteur belge du 11 mars 2005
+ Erratum : Moniteur belge du 18 mars 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 26 mars 2005
o Article 41
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-468/1 à 7
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 13 mai 2004 (no 44)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-700/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 février 2005 (no 3-97)
+ Moniteur belge du 7 avril 2005
+ Chronologie du dossier
Nederlandse tekst
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LA CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994
Références des modifications
(1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Modifications du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Modifications du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Modifications du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Modifications du 23 mars 2000 (art. 22bis) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Modifications du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Modifications du 2 février 2005 (art. 14bis) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Modifications du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)
Table des matières
TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÃDÃRALES
Section Ière: De la Chambre des représentants
Section II: Du Sénat
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
Section Ière: Du Roi
Section II: Du Gouvernement fédéral
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
Section Ière: Des organes
Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région
Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région
Section II: Des compétences
Sous-section I: Des compétences des communautés
Sous-section II: Des compétences des régions
Sous-section III: Dispositions spéciales
CHAPITRE V: DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
Section Ière: De la prévention des conflits de compétence
Section II: De la Cour d'arbitrage
Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS GÃNÃRALES
TITRE VIII: DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE IX: ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Texte coordonné
du 17 février 1994
(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)
TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
(NL - DE)
* Art. 1er
La Belgique est un Ãtat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
* Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
* Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
* Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
* Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
* Art. 7
Les limites de l'Ãtat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
(NL - DE)
* Art. 8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
* Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
* Art. 10
Il n'y a dans l'Ãtat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
* Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
* Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
* Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
* Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
* Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
* Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
* Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
* Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
* Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
* Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
* Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
* Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
* Art. 21
L'Ãtat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
* Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
* Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
* Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
* Art. 26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
* Art. 27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
* Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
* Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
* Art. 30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
* Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III
DES POUVOIRS
(NL - DE)
* Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
* Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
* Art. 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
* Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
* Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
* Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
* Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
* Art. 41 (modification de la terminologie)
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÃDÃRALES
(NL - DE)
* Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
* Art. 43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
* Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
* Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
* Art. 46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
* Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
* Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
* Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
* Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
* Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
* Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
* Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
* Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
* Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
* Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
* Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
* Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
* Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Ire
De la Chambre des représentants
(NL - DE)
* Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
* Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
* Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
* Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
* Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
* Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section II
Du Sénat
(NL - DE)
* Art. 67 (modification de la terminologie)
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
* Art. 68 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.
* Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
* Art. 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
* Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
* Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
(NL - DE)
* Art. 74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'Ãtat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.
* Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
* Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
* Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'Ãtat;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Ãtat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
* Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
* Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
* Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
* Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
* Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
* Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
* Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
(NL - DE)
Section Ire
Du Roi
(NL - DE)
* Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
* Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
* Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Ãtat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
* Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
* Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
* Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
* Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
* Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
* Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
* Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II
Du Gouvernement fédéral
(NL - DE)
* Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
* Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
* Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
* Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.
* Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
* Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
* Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Ãtat fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Ãtat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III
Des compétences
(NL - DE)
* Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
* Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
* Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
* Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
* Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
* Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
* Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
* Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
* Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
(NL - DE)
Section 1re
Des organes
(NL - DE)
Sous-section 1re
Des Parlements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 115 (modification de la terminologie)
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
* Art. 116 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.
* Art. 117 (modification de la terminologie)
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
* Art. 118 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 118bis (modification de la terminologie)
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 119 (modification de la terminologie)
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
* Art. 120 (modification de la terminologie)
Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
* Art. 122 (modification de la terminologie)
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
* Art. 123 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 125 (modification de la terminologie)
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Ãtat régionaux.
Section II
Des compétences
(NL - DE)
Sous-section Ire
Des compétences des communautés
(NL - DE)
* Art. 127 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 128 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 129 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
* Art. 130 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
* Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
* Art. 132 (modification de la terminologie)
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
* Art. 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II
Des compétences des régions
(NL - DE)
* Art. 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III
Dispositions spéciales
(NL - DE)
* Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
* Art. 136 (modification de la terminologie)
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
* Art. 137 (modification de la terminologie)
En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 138 (modification de la terminologie)
Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 139 (modification de la terminologie)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 140 (modification de la terminologie)
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
(NL - DE)
Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
(NL - DE)
* Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
Section II
De la Cour d'arbitrage
(NL - DE)
* Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
(NL - DE)
* Art. 143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Ãtat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
(NL - DE)
* Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
* Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
* Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
* Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
* Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
* Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
* Art. 151 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
* Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
* Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
* Art. 154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
* Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
* Art. 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
* Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu'Ã cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
* Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
* Art. 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
(NL - DE)
* Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Ãtat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'Ãtat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
* Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
(NL - DE)
* Art. 162 (modification de la terminologie)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
* Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
* Art. 164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
* Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
* Art. 166 (modification de la terminologie)
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
(NL - DE)
* Art. 167 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Ãtat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
* Art. 168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
* Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
TITRE V
DES FINANCES
(NL - DE)
* Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'Ãtat ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
* Art. 171
Les impôts au profit de l'Ãtat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
* Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
* Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Ãtat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
* Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Ãtat doivent être portées au budget et dans les comptes.
* Art. 175 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.
* Art. 176 (modification de la terminologie)
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.
* Art. 177 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.
* Art. 178 (modification de la terminologie)
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
* Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
* Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Ãtat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Ãtat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Ãtat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
* Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
(NL - DE)
* Art. 182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
* Art. 183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
* Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
* Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Ãtat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
* Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÃNÃRALES
(NL - DE)
* Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
* Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
* Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
* Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
* Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
* Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
* Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.
TITRE VIII
DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
(NL - DE)
* Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
* Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
* Art. 198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(NL - DE)
(modification de la terminologie)
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'Ã ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Ãtat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.
Références des modifications
* Modifications du 25 mars 1996
o Article 66
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-169/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-413/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 71
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-170/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-414/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 118bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-171/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-415/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 28 février 1997
o Article 59
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 juin 1996
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/1 à 9
+ Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier 1997 (nos 1-85; 1-86; 1-87)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/7 à 12
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 février 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/10 à 12
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (no 1-95)
+ Moniteur belge du 1er mars 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 mars 1997
o Article 41
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996 (nos 1-43; 1-44)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-572/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 22 et 23 janvier 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/6 à 11
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (nos 1-94; 1-95)
+ Moniteur belge du 2 avril 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 mai 1997
o Article 130
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-279/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 20 février 1997 (no 1-93)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-936/1 et 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 30 avril 1997
+ Moniteur belge du 21 juin 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 juin 1998
o Article 103
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1258/1 à 11
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 10 et 12 mars et des 22 et 28 avril 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-964/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Moniteur belge du 16 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 juin 1998
o Article 125
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-899/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1599/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 16 juin 1998
+ Moniteur belge du 18 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 novembre 1998
o Article 151
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1675/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 20 et 22 octobre 1998 (nos 271 en 273)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1121/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 19 novembre 1998 (nos 1-221; 1-222)
+ Moniteur belge du 24 novembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 décembre 1998
o Article 8
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-354/1 à 23
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 28 et 29 octobre 1998 (nos 277; 278 et 279)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1131/1 à 8
+ Annales parlementaires du Sénat des 9 et 10 décembre 1998 (nos 1-229; 1-231)
+ Moniteur belge du 15 décembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 mars 1999
o Article 41 - (modification précédente)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1177/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 15 et 16 juillet 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1068/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 3 et 4 mars 1999 (nos 1-248 et 1-250)
+ Moniteur belge du 9 avril 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 7 mai 1999
o Article 150
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1936/1 à 5
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 25 mars 1999 (nos 325 et 328)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1328/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 27 et 30 avril 1999 (nos 1-264 et 1-270)
+ Moniteur belge du 29 mai 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 23 mars 2000
o Article 22bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-21/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 janvier 2000 (no 2-25)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-424/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 février 2000 (nos 44 et 45)
+ Moniteur belge du 25 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 16 mai 2000
o Article 147
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-318/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 30 mars 2000 (no 2-38)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-555/1 à 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 3 et 4 mai 2000 (nos 53 et 54)
+ Moniteur belge du 27 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 30 mars 2001
o Article 184
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-657/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 15 et 22 mars 2001 (nos 2-102 et 2-103)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1169/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 29 mars 2001 (no 120)
+ Moniteur belge du 31 mars 2001
+ Erratum, Moniteur belge du 3 mei 2001
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 21 février 2002
o Article 10
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1140/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
o Article 11bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1141/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 décembre 2002
o Article 157
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-697/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 4 juillet 2002 (nos 2-215 et 2-216)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1914/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 21 et 28 novembre et du 5 décembre 2002 (nos 283, 285 et 287)
+ Moniteur belge du 31 janvier 2003
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 10 juin 2004
o Article 67
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-639/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 29 avril 2004 (no 3-55)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1081/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 27 mai 2004 (no 67)
+ Moniteur belge du 11 juin 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 9 juillet 2004
o Intitulé du Titre III, Chapitre IV, Section 1re, Sous-section 1re
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-865/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 6 mai 2004 (no 63)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-671/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 juin 2004 (no 3-63)
+ Moniteur belge du 13 août 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 2 février 2005
o Article 14bis
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-226/1 à 8
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 25 mars 2004 (no 57)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-601/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 13 janvier 2005 (no 3-92)
+ Moniteur belge du 17 février 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 25 février 2005
o Article 41, article 67, article 68, article 111, article 115, article 116, article 117, article 118, article 118bis, article 119, article 120, article 122, article 123, article 125, article 127, article 128, article 129, article 130, article 132, article 136, article 137, article 138, article 139, article 140, article 162, article 166, article 167, article 175, article 176, article 177, article 178 , titre IX
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1326/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 18 novembre 2004 (no 94)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-925/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 3 février 2005 (no 3-96)
+ Moniteur belge du 11 mars 2005
+ Erratum : Moniteur belge du 18 mars 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 26 mars 2005
o Article 41
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-468/1 à 7
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 13 mai 2004 (no 44)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-700/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 février 2005 (no 3-97)
+ Moniteur belge du 7 avril 2005
+ Chronologie du dossier
Nederlandse tekst
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LA CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994
Références des modifications
(1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Modifications du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Modifications du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Modifications du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Modifications du 23 mars 2000 (art. 22bis) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Modifications du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Modifications du 2 février 2005 (art. 14bis) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Modifications du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)
Table des matières
TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÃDÃRALES
Section Ière: De la Chambre des représentants
Section II: Du Sénat
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
Section Ière: Du Roi
Section II: Du Gouvernement fédéral
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
Section Ière: Des organes
Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région
Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région
Section II: Des compétences
Sous-section I: Des compétences des communautés
Sous-section II: Des compétences des régions
Sous-section III: Dispositions spéciales
CHAPITRE V: DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
Section Ière: De la prévention des conflits de compétence
Section II: De la Cour d'arbitrage
Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS GÃNÃRALES
TITRE VIII: DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE IX: ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Texte coordonné
du 17 février 1994
(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)
TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
(NL - DE)
* Art. 1er
La Belgique est un Ãtat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
* Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
* Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
* Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
* Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
* Art. 7
Les limites de l'Ãtat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
(NL - DE)
* Art. 8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
* Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
* Art. 10
Il n'y a dans l'Ãtat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
* Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
* Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
* Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
* Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
* Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
* Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
* Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
* Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
* Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
* Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
* Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
* Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
* Art. 21
L'Ãtat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
* Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
* Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
* Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
* Art. 26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
* Art. 27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
* Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
* Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
* Art. 30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
* Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III
DES POUVOIRS
(NL - DE)
* Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
* Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
* Art. 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
* Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
* Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
* Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
* Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
* Art. 41 (modification de la terminologie)
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÃDÃRALES
(NL - DE)
* Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
* Art. 43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
* Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
* Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
* Art. 46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
* Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
* Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
* Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
* Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
* Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
* Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
* Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
* Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
* Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
* Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
* Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
* Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
* Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Ire
De la Chambre des représentants
(NL - DE)
* Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
* Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
* Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
* Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
* Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
* Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section II
Du Sénat
(NL - DE)
* Art. 67 (modification de la terminologie)
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
* Art. 68 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.
* Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
* Art. 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
* Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
* Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
(NL - DE)
* Art. 74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'Ãtat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.
* Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
* Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
* Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'Ãtat;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Ãtat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
* Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
* Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
* Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
* Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
* Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
* Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
* Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
(NL - DE)
Section Ire
Du Roi
(NL - DE)
* Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
* Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
* Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Ãtat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
* Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
* Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
* Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
* Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
* Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
* Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
* Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II
Du Gouvernement fédéral
(NL - DE)
* Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
* Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
* Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
* Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.
* Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
* Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
* Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Ãtat fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Ãtat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III
Des compétences
(NL - DE)
* Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
* Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
* Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
* Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
* Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
* Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
* Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
* Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
* Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
(NL - DE)
Section 1re
Des organes
(NL - DE)
Sous-section 1re
Des Parlements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 115 (modification de la terminologie)
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
* Art. 116 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.
* Art. 117 (modification de la terminologie)
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
* Art. 118 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 118bis (modification de la terminologie)
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 119 (modification de la terminologie)
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
* Art. 120 (modification de la terminologie)
Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
* Art. 122 (modification de la terminologie)
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
* Art. 123 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 125 (modification de la terminologie)
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Ãtat régionaux.
Section II
Des compétences
(NL - DE)
Sous-section Ire
Des compétences des communautés
(NL - DE)
* Art. 127 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 128 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 129 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
* Art. 130 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
* Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
* Art. 132 (modification de la terminologie)
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
* Art. 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II
Des compétences des régions
(NL - DE)
* Art. 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III
Dispositions spéciales
(NL - DE)
* Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
* Art. 136 (modification de la terminologie)
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
* Art. 137 (modification de la terminologie)
En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 138 (modification de la terminologie)
Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 139 (modification de la terminologie)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 140 (modification de la terminologie)
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
(NL - DE)
Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
(NL - DE)
* Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
Section II
De la Cour d'arbitrage
(NL - DE)
* Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
(NL - DE)
* Art. 143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Ãtat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
(NL - DE)
* Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
* Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
* Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
* Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
* Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
* Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
* Art. 151 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
* Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
* Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
* Art. 154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
* Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
* Art. 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
* Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu'Ã cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
* Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
* Art. 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
(NL - DE)
* Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Ãtat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'Ãtat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
* Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
(NL - DE)
* Art. 162 (modification de la terminologie)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
* Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
* Art. 164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
* Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
* Art. 166 (modification de la terminologie)
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
(NL - DE)
* Art. 167 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Ãtat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
* Art. 168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
* Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
TITRE V
DES FINANCES
(NL - DE)
* Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'Ãtat ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
* Art. 171
Les impôts au profit de l'Ãtat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
* Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
* Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Ãtat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
* Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Ãtat doivent être portées au budget et dans les comptes.
* Art. 175 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.
* Art. 176 (modification de la terminologie)
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.
* Art. 177 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.
* Art. 178 (modification de la terminologie)
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
* Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
* Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Ãtat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Ãtat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Ãtat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
* Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
(NL - DE)
* Art. 182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
* Art. 183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
* Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
* Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Ãtat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
* Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÃNÃRALES
(NL - DE)
* Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
* Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
* Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
* Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
* Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
* Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
* Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.
TITRE VIII
DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
(NL - DE)
* Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
* Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
* Art. 198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(NL - DE)
(modification de la terminologie)
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'Ã ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Ãtat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.
Références des modifications
* Modifications du 25 mars 1996
o Article 66
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-169/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-413/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 71
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-170/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-414/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 118bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-171/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-415/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 28 février 1997
o Article 59
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 juin 1996
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/1 à 9
+ Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier 1997 (nos 1-85; 1-86; 1-87)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/7 à 12
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 février 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/10 à 12
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (no 1-95)
+ Moniteur belge du 1er mars 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 mars 1997
o Article 41
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996 (nos 1-43; 1-44)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-572/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 22 et 23 janvier 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/6 à 11
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (nos 1-94; 1-95)
+ Moniteur belge du 2 avril 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 mai 1997
o Article 130
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-279/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 20 février 1997 (no 1-93)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-936/1 et 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 30 avril 1997
+ Moniteur belge du 21 juin 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 juin 1998
o Article 103
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1258/1 à 11
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 10 et 12 mars et des 22 et 28 avril 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-964/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Moniteur belge du 16 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 juin 1998
o Article 125
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-899/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1599/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 16 juin 1998
+ Moniteur belge du 18 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 novembre 1998
o Article 151
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1675/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 20 et 22 octobre 1998 (nos 271 en 273)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1121/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 19 novembre 1998 (nos 1-221; 1-222)
+ Moniteur belge du 24 novembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 décembre 1998
o Article 8
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-354/1 à 23
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 28 et 29 octobre 1998 (nos 277; 278 et 279)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1131/1 à 8
+ Annales parlementaires du Sénat des 9 et 10 décembre 1998 (nos 1-229; 1-231)
+ Moniteur belge du 15 décembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 mars 1999
o Article 41 - (modification précédente)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1177/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 15 et 16 juillet 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1068/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 3 et 4 mars 1999 (nos 1-248 et 1-250)
+ Moniteur belge du 9 avril 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 7 mai 1999
o Article 150
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1936/1 à 5
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 25 mars 1999 (nos 325 et 328)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1328/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 27 et 30 avril 1999 (nos 1-264 et 1-270)
+ Moniteur belge du 29 mai 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 23 mars 2000
o Article 22bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-21/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 janvier 2000 (no 2-25)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-424/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 février 2000 (nos 44 et 45)
+ Moniteur belge du 25 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 16 mai 2000
o Article 147
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-318/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 30 mars 2000 (no 2-38)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-555/1 à 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 3 et 4 mai 2000 (nos 53 et 54)
+ Moniteur belge du 27 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 30 mars 2001
o Article 184
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-657/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 15 et 22 mars 2001 (nos 2-102 et 2-103)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1169/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 29 mars 2001 (no 120)
+ Moniteur belge du 31 mars 2001
+ Erratum, Moniteur belge du 3 mei 2001
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 21 février 2002
o Article 10
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1140/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
o Article 11bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1141/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 décembre 2002
o Article 157
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-697/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 4 juillet 2002 (nos 2-215 et 2-216)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1914/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 21 et 28 novembre et du 5 décembre 2002 (nos 283, 285 et 287)
+ Moniteur belge du 31 janvier 2003
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 10 juin 2004
o Article 67
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-639/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 29 avril 2004 (no 3-55)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1081/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 27 mai 2004 (no 67)
+ Moniteur belge du 11 juin 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 9 juillet 2004
o Intitulé du Titre III, Chapitre IV, Section 1re, Sous-section 1re
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-865/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 6 mai 2004 (no 63)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-671/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 juin 2004 (no 3-63)
+ Moniteur belge du 13 août 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 2 février 2005
o Article 14bis
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-226/1 à 8
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 25 mars 2004 (no 57)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-601/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 13 janvier 2005 (no 3-92)
+ Moniteur belge du 17 février 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 25 février 2005
o Article 41, article 67, article 68, article 111, article 115, article 116, article 117, article 118, article 118bis, article 119, article 120, article 122, article 123, article 125, article 127, article 128, article 129, article 130, article 132, article 136, article 137, article 138, article 139, article 140, article 162, article 166, article 167, article 175, article 176, article 177, article 178 , titre IX
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1326/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 18 novembre 2004 (no 94)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-925/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 3 février 2005 (no 3-96)
+ Moniteur belge du 11 mars 2005
+ Erratum : Moniteur belge du 18 mars 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 26 mars 2005
o Article 41
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-468/1 à 7
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 13 mai 2004 (no 44)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-700/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 février 2005 (no 3-97)
+ Moniteur belge du 7 avril 2005
+ Chronologie du dossier
Nederlandse tekst
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LA CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994
Références des modifications
(1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Modifications du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Modifications du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Modifications du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Modifications du 23 mars 2000 (art. 22bis) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Modifications du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Modifications du 2 février 2005 (art. 14bis) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Modifications du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)
Table des matières
TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÃDÃRALES
Section Ière: De la Chambre des représentants
Section II: Du Sénat
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
Section Ière: Du Roi
Section II: Du Gouvernement fédéral
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
Section Ière: Des organes
Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région
Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région
Section II: Des compétences
Sous-section I: Des compétences des communautés
Sous-section II: Des compétences des régions
Sous-section III: Dispositions spéciales
CHAPITRE V: DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
Section Ière: De la prévention des conflits de compétence
Section II: De la Cour d'arbitrage
Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS GÃNÃRALES
TITRE VIII: DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE IX: ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Texte coordonné
du 17 février 1994
(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)
TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
(NL - DE)
* Art. 1er
La Belgique est un Ãtat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
* Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
* Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
* Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
* Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
* Art. 7
Les limites de l'Ãtat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
(NL - DE)
* Art. 8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
* Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
* Art. 10
Il n'y a dans l'Ãtat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
* Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
* Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
* Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
* Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
* Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
* Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
* Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
* Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
* Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
* Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
* Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
* Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
* Art. 21
L'Ãtat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
* Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
* Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
* Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
* Art. 26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
* Art. 27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
* Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
* Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
* Art. 30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
* Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III
DES POUVOIRS
(NL - DE)
* Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
* Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
* Art. 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
* Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
* Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
* Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
* Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
* Art. 41 (modification de la terminologie)
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÃDÃRALES
(NL - DE)
* Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
* Art. 43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
* Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
* Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
* Art. 46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
* Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
* Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
* Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
* Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
* Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
* Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
* Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
* Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
* Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
* Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
* Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
* Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
* Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Ire
De la Chambre des représentants
(NL - DE)
* Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
* Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
* Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
* Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
* Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
* Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section II
Du Sénat
(NL - DE)
* Art. 67 (modification de la terminologie)
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
* Art. 68 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.
* Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
* Art. 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
* Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
* Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
(NL - DE)
* Art. 74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'Ãtat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.
* Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
* Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
* Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'Ãtat;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Ãtat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
* Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
* Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
* Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
* Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
* Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
* Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
* Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
(NL - DE)
Section Ire
Du Roi
(NL - DE)
* Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
* Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
* Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Ãtat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
* Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
* Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
* Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
* Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
* Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
* Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
* Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II
Du Gouvernement fédéral
(NL - DE)
* Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
* Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
* Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
* Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.
* Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
* Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
* Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Ãtat fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Ãtat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III
Des compétences
(NL - DE)
* Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
* Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
* Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
* Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
* Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
* Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
* Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
* Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
* Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
(NL - DE)
Section 1re
Des organes
(NL - DE)
Sous-section 1re
Des Parlements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 115 (modification de la terminologie)
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
* Art. 116 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.
* Art. 117 (modification de la terminologie)
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
* Art. 118 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 118bis (modification de la terminologie)
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 119 (modification de la terminologie)
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
* Art. 120 (modification de la terminologie)
Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
* Art. 122 (modification de la terminologie)
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
* Art. 123 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 125 (modification de la terminologie)
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Ãtat régionaux.
Section II
Des compétences
(NL - DE)
Sous-section Ire
Des compétences des communautés
(NL - DE)
* Art. 127 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 128 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 129 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
* Art. 130 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
* Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
* Art. 132 (modification de la terminologie)
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
* Art. 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II
Des compétences des régions
(NL - DE)
* Art. 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III
Dispositions spéciales
(NL - DE)
* Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
* Art. 136 (modification de la terminologie)
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
* Art. 137 (modification de la terminologie)
En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 138 (modification de la terminologie)
Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 139 (modification de la terminologie)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 140 (modification de la terminologie)
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
(NL - DE)
Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
(NL - DE)
* Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
Section II
De la Cour d'arbitrage
(NL - DE)
* Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
(NL - DE)
* Art. 143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Ãtat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
(NL - DE)
* Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
* Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
* Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
* Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
* Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
* Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
* Art. 151 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
* Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
* Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
* Art. 154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
* Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
* Art. 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
* Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu'Ã cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
* Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
* Art. 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
(NL - DE)
* Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Ãtat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'Ãtat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
* Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
(NL - DE)
* Art. 162 (modification de la terminologie)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
* Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
* Art. 164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
* Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
* Art. 166 (modification de la terminologie)
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
(NL - DE)
* Art. 167 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Ãtat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
* Art. 168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
* Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
TITRE V
DES FINANCES
(NL - DE)
* Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'Ãtat ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
* Art. 171
Les impôts au profit de l'Ãtat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
* Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
* Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Ãtat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
* Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Ãtat doivent être portées au budget et dans les comptes.
* Art. 175 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.
* Art. 176 (modification de la terminologie)
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.
* Art. 177 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.
* Art. 178 (modification de la terminologie)
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
* Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
* Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Ãtat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Ãtat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Ãtat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
* Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
(NL - DE)
* Art. 182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
* Art. 183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
* Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
* Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Ãtat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
* Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÃNÃRALES
(NL - DE)
* Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
* Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
* Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
* Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
* Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
* Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
* Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.
TITRE VIII
DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
(NL - DE)
* Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
* Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
* Art. 198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(NL - DE)
(modification de la terminologie)
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'Ã ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Ãtat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.
Références des modifications
* Modifications du 25 mars 1996
o Article 66
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-169/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-413/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 71
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-170/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-414/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 118bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-171/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-415/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 28 février 1997
o Article 59
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 juin 1996
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/1 à 9
+ Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier 1997 (nos 1-85; 1-86; 1-87)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/7 à 12
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 février 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/10 à 12
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (no 1-95)
+ Moniteur belge du 1er mars 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 mars 1997
o Article 41
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996 (nos 1-43; 1-44)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-572/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 22 et 23 janvier 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/6 à 11
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (nos 1-94; 1-95)
+ Moniteur belge du 2 avril 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 mai 1997
o Article 130
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-279/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 20 février 1997 (no 1-93)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-936/1 et 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 30 avril 1997
+ Moniteur belge du 21 juin 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 juin 1998
o Article 103
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1258/1 à 11
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 10 et 12 mars et des 22 et 28 avril 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-964/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Moniteur belge du 16 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 juin 1998
o Article 125
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-899/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1599/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 16 juin 1998
+ Moniteur belge du 18 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 novembre 1998
o Article 151
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1675/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 20 et 22 octobre 1998 (nos 271 en 273)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1121/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 19 novembre 1998 (nos 1-221; 1-222)
+ Moniteur belge du 24 novembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 décembre 1998
o Article 8
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-354/1 à 23
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 28 et 29 octobre 1998 (nos 277; 278 et 279)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1131/1 à 8
+ Annales parlementaires du Sénat des 9 et 10 décembre 1998 (nos 1-229; 1-231)
+ Moniteur belge du 15 décembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 mars 1999
o Article 41 - (modification précédente)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1177/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 15 et 16 juillet 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1068/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 3 et 4 mars 1999 (nos 1-248 et 1-250)
+ Moniteur belge du 9 avril 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 7 mai 1999
o Article 150
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1936/1 à 5
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 25 mars 1999 (nos 325 et 328)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1328/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 27 et 30 avril 1999 (nos 1-264 et 1-270)
+ Moniteur belge du 29 mai 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 23 mars 2000
o Article 22bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-21/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 janvier 2000 (no 2-25)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-424/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 février 2000 (nos 44 et 45)
+ Moniteur belge du 25 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 16 mai 2000
o Article 147
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-318/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 30 mars 2000 (no 2-38)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-555/1 à 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 3 et 4 mai 2000 (nos 53 et 54)
+ Moniteur belge du 27 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 30 mars 2001
o Article 184
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-657/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 15 et 22 mars 2001 (nos 2-102 et 2-103)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1169/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 29 mars 2001 (no 120)
+ Moniteur belge du 31 mars 2001
+ Erratum, Moniteur belge du 3 mei 2001
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 21 février 2002
o Article 10
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1140/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
o Article 11bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1141/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 décembre 2002
o Article 157
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-697/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 4 juillet 2002 (nos 2-215 et 2-216)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1914/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 21 et 28 novembre et du 5 décembre 2002 (nos 283, 285 et 287)
+ Moniteur belge du 31 janvier 2003
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 10 juin 2004
o Article 67
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-639/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 29 avril 2004 (no 3-55)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1081/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 27 mai 2004 (no 67)
+ Moniteur belge du 11 juin 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 9 juillet 2004
o Intitulé du Titre III, Chapitre IV, Section 1re, Sous-section 1re
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-865/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 6 mai 2004 (no 63)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-671/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 juin 2004 (no 3-63)
+ Moniteur belge du 13 août 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 2 février 2005
o Article 14bis
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-226/1 à 8
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 25 mars 2004 (no 57)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-601/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 13 janvier 2005 (no 3-92)
+ Moniteur belge du 17 février 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 25 février 2005
o Article 41, article 67, article 68, article 111, article 115, article 116, article 117, article 118, article 118bis, article 119, article 120, article 122, article 123, article 125, article 127, article 128, article 129, article 130, article 132, article 136, article 137, article 138, article 139, article 140, article 162, article 166, article 167, article 175, article 176, article 177, article 178 , titre IX
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1326/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 18 novembre 2004 (no 94)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-925/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 3 février 2005 (no 3-96)
+ Moniteur belge du 11 mars 2005
+ Erratum : Moniteur belge du 18 mars 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 26 mars 2005
o Article 41
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-468/1 à 7
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 13 mai 2004 (no 44)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-700/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 février 2005 (no 3-97)
+ Moniteur belge du 7 avril 2005
+ Chronologie du dossier
Nederlandse tekst
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LA CONSTITUTION BELGE
Texte coordonné du 17 février 1994
Références des modifications
(1) Modifications du 25 mars 1996 (art. 66, 71 et 118bis) (Moniteur belge du 19 avril 1996)
(2) Modifications du 28 février 1997 (art. 59) (Moniteur belge du 1er mars 1997)
(3) Modifications du 11 mars 1997 (art. 41) (Moniteur belge du 2 avril 1997)
(4) Modifications du 20 mai 1997 (art. 130) (Moniteur belge du 21 juin 1997)
(5) Modifications du 12 juin 1998 (art. 103) (Moniteur belge du 16 juin 1998)
(6) Modifications du 17 juin 1998 (art. 125) (Moniteur belge du 18 juin 1998)
(7) Modifications du 20 novembre 1998 (art. 151) (Moniteur belge du 24 novembre 1998)
(8) Modifications du 11 décembre 1998 (art. 8) (Moniteur belge du 15 décembre 1998)
(9) Modifications du 12 mars 1999 (art. 41) (Moniteur belge du 9 avril 1999)
(10) Modifications du 7 mai 1999 (art. 150) (Moniteur belge du 29 mai 1999)
(11) Modifications du 23 mars 2000 (art. 22bis) (Moniteur belge du 25 mai 2000)
(12) Modifications du 16 mai 2000 (art. 147) (Moniteur belge du 27 mai 2000)
(13) Modifications du 30 mars 2001 (art. 184) (Moniteur belge du 31 mars 2001)
(14) Modifications du 21 février 2002 (art. 10 et 11bis) (Moniteur belge du 26 février 2002)
(15) Modifications du 17 décembre 2002 (art. 157) (Moniteur belge du 31 janvier 2003)
(16) Modifications du 10 juin 2004 (art. 67) (Moniteur belge du 11 juin 2004)
(17) Modifications du 9 juillet 2004 (intitulé) (Moniteur belge du 13 août 2004)
(18) Modifications du 2 février 2005 (art. 14bis) (Moniteur belge du 17 février 2005)
(19) Modifications du 25 février 2005 (terminologie) (Moniteur belge du 11 mars 2005)
(20) Modifications du 26 mars 2005 (art. 41) (Moniteur belge du 7 avril 2005)
(NL=Nederlandse tekst - DE=deutscher Text)
(NL - DE)
Table des matières
TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÃDÃRALES
Section Ière: De la Chambre des représentants
Section II: Du Sénat
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
Section Ière: Du Roi
Section II: Du Gouvernement fédéral
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
Section Ière: Des organes
Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région
Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région
Section II: Des compétences
Sous-section I: Des compétences des communautés
Sous-section II: Des compétences des régions
Sous-section III: Dispositions spéciales
CHAPITRE V: DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
Section Ière: De la prévention des conflits de compétence
Section II: De la Cour d'arbitrage
Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS GÃNÃRALES
TITRE VIII: DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE IX: ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Texte coordonné
du 17 février 1994
(NL=Nederlandse versie - DE=Deutsche Fassung)
TITRE Ier
DE LA BELGIQUE FÃDÃRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
(NL - DE)
* Art. 1er
La Belgique est un Ãtat fédéral qui se compose des communautés et des régions.
* Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
* Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
* Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
* Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
* Art. 7
Les limites de l'Ãtat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
(NL - DE)
* Art. 8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
* Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
* Art. 10
Il n'y a dans l'Ãtat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
* Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
* Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
* Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
* Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
* Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
* Art. 14bis
La peine de mort est abolie.
* Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
* Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
* Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
* Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
* Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
* Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
* Art. 21
L'Ãtat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
* Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
* Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
* Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
* Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
* Art. 26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
* Art. 27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
* Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
* Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
* Art. 30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
* Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III
DES POUVOIRS
(NL - DE)
* Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
* Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
* Art. 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
* Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
* Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
* Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
* Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
* Art. 41 (modification de la terminologie)
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÃDÃRALES
(NL - DE)
* Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
* Art. 43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
* Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
* Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
* Art. 46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
* Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
* Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
* Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
* Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
* Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
* Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
* Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
* Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
* Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
* Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
* Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
* Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
* Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Ire
De la Chambre des représentants
(NL - DE)
* Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
* Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
* Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
* Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
* Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
* Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section II
Du Sénat
(NL - DE)
* Art. 67 (modification de la terminologie)
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
* Art. 68 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.
* Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
* Art. 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
* Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
* Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÃGISLATIF FÃDÃRAL
(NL - DE)
* Art. 74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'Ãtat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.
* Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
* Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
* Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'Ãtat;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Ãtat, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
* Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
* Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
* Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
* Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.
* Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
* Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
* Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÃDÃRAL
(NL - DE)
Section Ire
Du Roi
(NL - DE)
* Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
* Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
* Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Ãtat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
* Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
* Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
* Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".
* Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
* Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
* Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.
* Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II
Du Gouvernement fédéral
(NL - DE)
* Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
* Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
* Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
* Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.
* Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
* Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
* Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Ãtat fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Ãtat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III
Des compétences
(NL - DE)
* Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
* Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
* Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
* Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
* Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
* Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
* Art. 111 (modification de la terminologie)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
* Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
* Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
* Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÃS ET DES RÃGIONS
(NL - DE)
Section 1re
Des organes
(NL - DE)
Sous-section 1re
Des Parlements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 115 (modification de la terminologie)
§ 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
* Art. 116 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.
* Art. 117 (modification de la terminologie)
Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.
* Art. 118 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 118bis (modification de la terminologie)
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
* Art. 119 (modification de la terminologie)
Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
* Art. 120 (modification de la terminologie)
Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
(NL - DE)
* Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
* Art. 122 (modification de la terminologie)
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
* Art. 123 (modification de la terminologie)
§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
* Art. 124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
* Art. 125 (modification de la terminologie)
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
* Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Ãtat régionaux.
Section II
Des compétences
(NL - DE)
Sous-section Ire
Des compétences des communautés
(NL - DE)
* Art. 127 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 128 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
* Art. 129 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
* Art. 130 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
* Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
* Art. 132 (modification de la terminologie)
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
* Art. 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.
Sous-section II
Des compétences des régions
(NL - DE)
* Art. 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section III
Dispositions spéciales
(NL - DE)
* Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
* Art. 136 (modification de la terminologie)
Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.
* Art. 137 (modification de la terminologie)
En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
* Art. 138 (modification de la terminologie)
Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 139 (modification de la terminologie)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.
* Art. 140 (modification de la terminologie)
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÃVENTION ET DU RÃGLEMENT DE CONFLITS
(NL - DE)
Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
(NL - DE)
* Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
Section II
De la Cour d'arbitrage
(NL - DE)
* Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
(NL - DE)
* Art. 143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Ãtat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
(NL - DE)
* Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
* Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
* Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
* Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
* Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
* Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
* Art. 151 (modification de la terminologie)
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
* Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
* Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
* Art. 154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
* Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
* Art. 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
* Art. 157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Jusqu'Ã cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
* Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
* Art. 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÃTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
(NL - DE)
* Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Ãtat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'Ãtat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.
* Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
(NL - DE)
* Art. 162 (modification de la terminologie)
Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
* Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.
* Art. 164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
* Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
* Art. 166 (modification de la terminologie)
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
(NL - DE)
* Art. 167 (modification de la terminologie)
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Ãtat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
* Art. 168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
* Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
TITRE V
DES FINANCES
(NL - DE)
* Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'Ãtat ne peut être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
* Art. 171
Les impôts au profit de l'Ãtat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.
* Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
* Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Ãtat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
* Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'Ãtat doivent être portées au budget et dans les comptes.
* Art. 175 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.
* Art. 176 (modification de la terminologie)
Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.
* Art. 177 (modification de la terminologie)
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Parlements de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.
* Art. 178 (modification de la terminologie)
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
* Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
* Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Ãtat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Ãtat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Ãtat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
* Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Ãtat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
(NL - DE)
* Art. 182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
* Art. 183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
* Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
* Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Ãtat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
* Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÃNÃRALES
(NL - DE)
* Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
* Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
* Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
* Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
* Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
* Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
* Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
* Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.
TITRE VIII
DE LA RÃVISION DE LA CONSTITUTION
(NL - DE)
* Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
* Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
* Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
* Art. 198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE IX
ENTRÃE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(NL - DE)
(modification de la terminologie)
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'Ã ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Ãtat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.
Références des modifications
* Modifications du 25 mars 1996
o Article 66
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-169/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-413/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 71
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-170/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-414/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
o Article 118bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-171/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 1er février 1996 (nos 1-22; 1-23)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-415/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 14 mars 1996
+ Moniteur belge du 19 avril 1996
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 28 février 1997
o Article 59
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 juin 1996
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/1 à 9
+ Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier 1997 (nos 1-85; 1-86; 1-87)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos49-492/7 à 12
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 20 février 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/10 à 12
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (no 1-95)
+ Moniteur belge du 1er mars 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 mars 1997
o Article 41
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996 (nos 1-43; 1-44)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-572/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 22 et 23 janvier 1997
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/6 à 11
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997 (nos 1-94; 1-95)
+ Moniteur belge du 2 avril 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 mai 1997
o Article 130
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-279/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 20 février 1997 (no 1-93)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-936/1 et 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 30 avril 1997
+ Moniteur belge du 21 juin 1997
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 juin 1998
o Article 103
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1258/1 à 11
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 10 et 12 mars et des 22 et 28 avril 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-964/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Moniteur belge du 16 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 juin 1998
o Article 125
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-899/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195; 1-196)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1599/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 16 juin 1998
+ Moniteur belge du 18 juin 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 20 novembre 1998
o Article 151
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1675/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 20 et 22 octobre 1998 (nos 271 en 273)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1121/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 19 novembre 1998 (nos 1-221; 1-222)
+ Moniteur belge du 24 novembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 11 décembre 1998
o Article 8
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-354/1 à 23
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 28 et 29 octobre 1998 (nos 277; 278 et 279)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1131/1 à 8
+ Annales parlementaires du Sénat des 9 et 10 décembre 1998 (nos 1-229; 1-231)
+ Moniteur belge du 15 décembre 1998
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 12 mars 1999
o Article 41 - (modification précédente)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1177/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 15 et 16 juillet 1998
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1068/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 3 et 4 mars 1999 (nos 1-248 et 1-250)
+ Moniteur belge du 9 avril 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 7 mai 1999
o Article 150
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 49-1936/1 à 5
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 25 mars 1999 (nos 325 et 328)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 1-1328/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat des 27 et 30 avril 1999 (nos 1-264 et 1-270)
+ Moniteur belge du 29 mai 1999
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 23 mars 2000
o Article 22bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-21/1 à 6
+ Annales parlementaires du Sénat du 27 janvier 2000 (no 2-25)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-424/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 février 2000 (nos 44 et 45)
+ Moniteur belge du 25 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 16 mai 2000
o Article 147
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-318/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 30 mars 2000 (no 2-38)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-555/1 à 2
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 3 et 4 mai 2000 (nos 53 et 54)
+ Moniteur belge du 27 mai 2000
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 30 mars 2001
o Article 184
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-657/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 15 et 22 mars 2001 (nos 2-102 et 2-103)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1169/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 29 mars 2001 (no 120)
+ Moniteur belge du 31 mars 2001
+ Erratum, Moniteur belge du 3 mei 2001
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 21 février 2002
o Article 10
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1140/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
o Article 11bis
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1141/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
+ Moniteur belge du 26 février 2002
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 17 décembre 2002
o Article 157
+ Documents parlementaires du Sénat nos 2-697/1 à 5
+ Annales parlementaires du Sénat du 4 juillet 2002 (nos 2-215 et 2-216)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 50-1914/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 21 et 28 novembre et du 5 décembre 2002 (nos 283, 285 et 287)
+ Moniteur belge du 31 janvier 2003
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 10 juin 2004
o Article 67
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-639/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 29 avril 2004 (no 3-55)
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1081/1 à 3
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 27 mai 2004 (no 67)
+ Moniteur belge du 11 juin 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 9 juillet 2004
o Intitulé du Titre III, Chapitre IV, Section 1re, Sous-section 1re
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-865/1 à 6
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 6 mai 2004 (no 63)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-671/1 à 4
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 juin 2004 (no 3-63)
+ Moniteur belge du 13 août 2004
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 2 février 2005
o Article 14bis
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-226/1 à 8
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 25 mars 2004 (no 57)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-601/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 13 janvier 2005 (no 3-92)
+ Moniteur belge du 17 février 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 25 février 2005
o Article 41, article 67, article 68, article 111, article 115, article 116, article 117, article 118, article 118bis, article 119, article 120, article 122, article 123, article 125, article 127, article 128, article 129, article 130, article 132, article 136, article 137, article 138, article 139, article 140, article 162, article 166, article 167, article 175, article 176, article 177, article 178 , titre IX
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-1326/1 à 4
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 18 novembre 2004 (no 94)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-925/1 à 2
+ Annales parlementaires du Sénat du 3 février 2005 (no 3-96)
+ Moniteur belge du 11 mars 2005
+ Erratum : Moniteur belge du 18 mars 2005
+ Chronologie du dossier
* Modifications du 26 mars 2005
o Article 41
+ Documents parlementaires de la Chambre des représentants nos 51-468/1 à 7
+ Annales parlementaires de la Chambre des représentants du 13 mai 2004 (no 44)
+ Documents parlementaires du Sénat nos 3-700/1 à 3
+ Annales parlementaires du Sénat du 17 février 2005 (no 3-97)
+ Moniteur belge du 7 avril 2005
+ Chronologie du dossier
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